Nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales

La loi de finances pour 2026 instaure, au nouvel article 235 ter C du Code général des impôts (CGI), une taxe annuelle de 20 % sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels détenus par les sociétés « holdings patrimoniales ».

Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, vise les sociétés dont les revenus sont principalement passifs et dans lesquelles une « personne physique » détient au moins 50 % des droits ou exerce un pouvoir de décision.

Une taxe équivalente a déjà été mise en place dans d'autres pays : l’Irlande (20% sur les revenus non distribués), le Luxembourg (0,25%) et les États-Unis avec le régime des « Personal Holding Companies income » (20 % sur les revenus passifs non distribués dans une holding offshore).

Champ d’application de la taxe 

Quelles sont les sociétés concernées ? 

Cette nouvelle taxe s'applique aux :

  • sociétés françaises i.e., aux sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l’IS (de plein droit ou sur option). La taxe est due par la société elle-même. La condition de détention par une personne physique est appréciée sans considération du lieu de domiciliation fiscale de celle-ci (résidence fiscale en France ou à l’étranger); ou,
  • sociétés étrangères i.e., aux sociétés dont le siège est hors de France sous réserve d’être assujetties à un impôt équivalent à l’IS ou d’être des sociétés de capitaux (LLC). L’application de cette taxe est subordonnée à la domiciliation fiscale en France d’au moins une personne physique associée. La taxe est alors due par les personnes physiques. Par ailleurs, une clause de sauvegarde prévoit que la taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège étranger et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. La charge de la preuve incluant de démontrer le but principalement autre que fiscal, repose sur le redevable.

Trois conditions cumulatives

Trois conditions doivent être cumulativement réunies pour que la société soit assujettie à cette nouvelle taxe, appréciées à la date de clôture de l’exercice concerné :

  • La valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus par la société doit être supérieure ou égale à 5 M€ 

  • Une "personne physique" (au sens du cercle familial, y compris en vertu de certains accords entre actionnaires), détient au moins 50 % des droits de vote ou financiers, directement ou indirectement, ou y exerce le pouvoir de décision. La détention indirecte est appréciée en multipliant les taux de détention successifs. Toute personne détenant plus de 50 % des droits d’une autre société est considérée comme détenant la totalité de ces droits. La condition de détention est présumée satisfaite lorsque des droits sont détenus par un trust (art. 792-0 bis du CGI) ou par une entité située dans un ETNC (art. 238-0 A du CGI), sans seuil minimum de détention. Le redevable conserve la possibilité de démontrer que la société n’est pas contrôlée à 50 % par une personne physique ; et, 

  • Les revenus passifs représentent plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et financiers (hors reprises de provisions et amortissements). Sont définis comme des revenus passifs : les dividendes, les intérêts, les produits des obligations, des créances, les dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets et de marques, les procédés ou les formules, les droits d’auteurs, les loyers, les produits de cession de biens générant des revenus passifs (lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou financiers). 

Assiette de la taxe

Lorsque la société holding est française

L’assiette porte sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels limitativement énumérés à l’article 235 ter C, II-A du CGI, appréciée à la date de clôture de l’exercice i.e., 

  • les biens affectés à l'activité de la chasse et de la pêche ;

  • les véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et aéronefs ;

  • les bijoux et les métaux précieux (sauf affectation à un musée ou monument historique ou exposition dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société), les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools ;

  • les logements dont la personne physique se réserve la jouissance (valeur vénale minorée des dettes attachées à ces biens, selon certaines conditions). 

Ces actifs sont exclus de l’assiette dans la proportion de leur affectation à une activité professionnelle éligible (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), qu’elle soit exercée par la holding, une société liée, ou la personne physique contrôlante.

Lorsque la société holding est étrangère et détenue par une personne physique domiciliée en France

L’assiette correspond à la fraction de la valeur vénale des participations représentative de la valeur des actifs non opérationnels.

En cas de démembrement, les participations en usufruit sont en principe retenues pour leur valeur en pleine propriété, sauf dispositions spécifiques du Code civil relatives aux droits des conjoints.

Taux, liquidation et articulation avec les autres impôts

Taux 

La taxe est calculée au taux de 20 %.

Deux mécanismes correcteurs sont prévus pour les personnes physiques redevables et associées de sociétés ayant leur siège à l’étranger :

  • Les impôts sur la fortune acquittés hors de France sur les actifs non opérationnels sont imputables, à proportion de la participation. Seuls les droits simples sont concernés. L’excédent n’est ni restituable ni reportable. L’imputation s’opère à la double proportion des actifs non opérationnels et de la participation.
  • La taxe est réduite de la différence entre 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente et, le total de la taxe et des impôts dus. Ce mécanisme intègre une clause anti-abus réintégrant les revenus distribués par une société contrôlée dont la distribution vise à éluder la taxe.

Articulation avec les autres impôts 

La taxe n’est pas déductible du résultat imposable à l’IS (CGI, art. 39, 1-4°).

En matière d’IFI, les parts ou actions de sociétés, à hauteur de leur valeur représentative de biens immobiliers, sont exonérées d’IFI lorsqu’elles ont été soumises à cette taxe au titre de l’exercice clos l’année précédant le 1er janvier.

Déclaration et recouvrement

  • Pour les sociétés françaises, cette nouvelle taxe est déclarée selon les règles applicables en matière d’IS, accompagnée d’une annexe détaillant les calculs de l'assiette. Le recouvrement et le contrôle obéissent aux mêmes règles, sanctions et garanties applicables en matière d’IS.
  • Pour les sociétés étrangères, cette nouvelle taxe est déclarée sur la déclaration annuelle des revenus du redevable personne physique. Le recouvrement s’effectue par voie de rôle (exigibilité sous 30 jours). Le dispositif ne prévoit pas de prélèvement à la source.

Entrée en vigueur

La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 i.e., aucune taxe ne sera à déclarer par les personnes physiques au titre de 2026 et seulement à compter de 2027.

L’exonération d’IFI corrélative entrera en vigueur au titre de l’IFI dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2027.