La Commission européenne demande à la France de corriger sa législation sur l’exonération de retenue à la source sur les dividendes, qui retient un critère de localisation du siège de la société mère non conforme à la directive 2011/96/UE mères-filiales (lettre de mise en demeure [INFR(2025)4014]).
En principe, les dividendes versés à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à une retenue à la source au taux fixé à l’article 187 du CGI (CGI, art. 119 bis).
Toutefois, l’article 119 ter du CGI qui assure la transposition de l’article 5 de la directive mères-filiales, prévoit l’exonération de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI, sous certaines conditions, des dividendes distribués par une société française à une société mère européenne.
Pour en bénéficier, la société bénéficiaire des dividendes doit notamment justifier (i) qu’elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union Européenne (UE) ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et (ii) ne pas être considérée, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’UE ou de l’EEE aux termes d’une convention fiscale conclue avec un Etat tiers (CGI, art. 119 ter, 2, a).
La directive mères-filiales prévoit qu’aucune retenue à la source n’est perçue lorsqu’une filiale distribue ses bénéfices à sa société mère dans un autre État membre et que ces bénéfices ne sont pas non plus imposés à nouveau au niveau de la société mère.
En vertu de cette directive, une société mère désigne toute société qui, selon la législation fiscale de l'État membre concerné, est considérée comme ayant son domicile fiscal dans cet État.
La Commission européenne indique qu’en exigeant, pour le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source, que le siège de direction effective de la société mère soit situé dans un Etat membre de l'UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la France "applique unilatéralement ses propres critères aux sociétés mères étrangères pour contester leur statut et refuser les avantages fiscaux de la directive ».
En conséquence, considérant que le critère du siège de direction effective retenu dans la législation française est contraire à cette directive, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France. La France dispose d’un délai de deux mois (c'est-à-dire d'ici le 11 mai 2026) pour répondre à la lettre de mise en demeure et remédier aux manquements relevés par la Commission européenne. En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission européenne pourrait décider d’émettre un avis motivé.
A noter : des cours administratives d’appel françaises ont récemment jugé que les dispositions de l’article 119 ter du CGI devaient être interprétées à la lumière de celles de la directive mères-filiales, dont elles assurent la transposition, de sorte que pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source, la société qui les perçoit doit notamment avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’UE en vertu de la législation fiscale de cet État (CAA Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819, SAS Centigon Holdings France, CAA Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158).