Convention fiscale France-Hong Kong et notion de résidence fiscale

Les faits 

Une société française a versé des redevances de franchise et de licence à une société hongkongaise. Elle a appliqué une retenue à la source au taux réduit de 10 % prévu par l'article 12 de l'accord franco-hongkongais du 21 octobre 2010.

Suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2017, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce taux réduit de 10 % considérant qu'il convenait d'appliquer une retenue à la source au taux normal de l'Impôt sur les Sociétés soit 33,1/3% à la date des faits (CGI, art. 182 B) eu égard au fait que la société bénéficiaire des redevances ne pouvait être regardée comme résidente de Hong Kong au sens de l'accord franco-hongkongais. 

A cet égard, l'administration fiscale relevait d'une part, que la société hongkongaise était exonérée d'impôt sur ses revenus de source étrangère en vertu de régimes de faveur, et d'autre part, qu'elle n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires sur le marché local hongkongais, de sorte qu'elle n'y avait acquitté aucun impôt.

La décision de la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Lyon

Par un arrêt en date du 3 mars 2026 (n°24LY00954, SARL Lef Hytek, C), la CAA de Lyon considère que si la société hongkongaise est exonérée d’impôt uniquement à raison des bénéfices provenant de revenus de source étrangère, elle est toutefois assujettie à l’impôt à Hong Kong sur les revenus de source hongkongaise qu’elle est susceptible de percevoir, peu importe qu’elle n’ait pas effectivement acquitté d’impôt.

La CAA de Lyon juge que la société hongkongaise ne peut ainsi être considérée comme non-résidente « à raison de son statut ou de son activité ».

L'administration fiscale estimait par ailleurs, qu’il résultait de la demande d’assistance administrative que la société hongkongaise s’était déclarée comme dormante et n'avait qu’une adresse de domiciliation à Hong Kong, qui ne pouvait lui conférer la qualité de résidente au sens de l’accord franco-hongkongais. 

La CAA de Lyon considère à cet égard, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle circonstance impliquerait que la société hongkongaise ne soit pas assujettie à l’impôt à Hong Kong du fait de sa résidence, de son siège de direction, ou d’un critère analogue.

La CAA de Lyon juge que le fait que la société hongkongaise ait déclaré ne pas exercer d’activité à Hong Kong ou qu’elle ait déclaré des revenus nuls, n’établit pas qu’elle aurait cessé d’être résidente fiscale de Hong Kong.