Non-déductibilité d'une provision pour créances douteuses liée à une avance consentie à une filiale

Les faits 

Le 27 décembre 2013, une société française SA Groupe Adeo a consenti une avance de 2 520 000 euros à sa filiale turque Adeo Maya qu’elle détenait à 90 %, qui avait des difficultés financières depuis plusieurs années.

Quatre jours plus tard, la société française SA Groupe Adeo a constitué une provision pour créances douteuses correspondant au montant de l'avance ainsi accordée.

Cette filiale avait fait l’objet d’une liquidation amiable, prise lors d’une assemblée générale extraordinaire en janvier 2014. Elle a été radiée du registre du commerce turc le 5 février 2015.

La société française SA Groupe Adeo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la provision pour créances douteuses correspondant à l’avance consentie le 27 décembre 2013.

Elle considérait en effet que cette avance constituait un abandon de créances à caractère financier, non-déductible fiscalement conformément à l’article 39,13 du CGI, justifiant la non-déductibilité fiscale de ladite provision pour créances douteuses.

Par un arrêt en date du 11 octobre 2024, la Cour Administrative d’Appel de Paris a validé le redressement (CAA Paris 11 octobre 2024, n° 22PA03435).

La décision du Conseil d'Etat

La société française SA Groupe Adeo a saisi le Conseil d’État, qui, a également confirmé la non-déduction de la provision pour créances douteuses correspondant à l’avance consentie le 27 décembre 2013 (CE 30 mars 2026, n° 499612).

Assimilation de l’avance consentie à une aide financière non-déductible fiscalement

Le Conseil d’État estime que lorsqu’une société accorde une avance à une filiale sans intention d’en obtenir le remboursement, cette avance doit être considérée comme étant une aide au sens de l'article 39, 13 du CGI.

Lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, elle n’est ainsi pas déductible du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d'une charge au titre de l’exercice au cours duquel l’avance a été consentie, ni sous la forme d'une perte au titre de l’exercice au cours duquel la société a, par la suite, formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable.

Au cas particulier, compte tenu des circonstances suivantes, le Conseil d’Etat considère que la société française SA Groupe Adeo n’a jamais eu l’intention de procéder au recouvrement de l’avance accordée à sa filiale le 27 décembre 2013, de sorte que cette avance doit être assimilée à une aide à caractère financier non-déductible de son résultat fiscal :

- l’avance a été versée afin d’éviter la mise en liquidation judiciaire de la filiale, qui était déficitaire au cours des trois exercices précédents son attribution ;

- le conseil d’administration de la société avait proposé, près de trois semaines avant l’octroi de cette avance, la dissolution amiable de la filiale, décision adoptée par l’assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014.

Une assimilation justifiant la non-déduction de la provision pour créances douteuses

Le Conseil d’État reprend le principe posé dans sa décision du 12 juin 2013 (CE 12 juin 2013, n° 351702), selon lequel une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible, en application du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. Dès lors, cette société ne saurait davantage déduire de son bénéfice imposable une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée.

Au cas d’espèce, l'avance accordée par la société française SA Groupe Adeo à la filiale turque étant qualifiée d'aide à caractère financier, la société française SA Groupe Adeo n’ayant pas eu l’intention de procéder au recouvrement de l’avance litigieuse lors de son octroi, la société française SA Groupe Adeo ne pouvait donc prétendre à la déduction fiscale de la provision constituée pour anticiper la perte correspondant au non-recouvrement de cette aide.