Une société nouvellement constituée peut-elle rejoindre un groupe fiscalement intégré sans clôturé au préalable un 1er exercice ?

Contrairement à la doctrine administrative, la CAA de Marseille considère que des sociétés nouvellement constituées puissent être membres d’un groupe fiscalement intégré, sans clôturé au préalable un 1er exercice (CAA Marseille 16 avril 2026, n° 25MA02058).

Rappel des règles d'option pour le régime d'intégration fiscale

L’option pour le régime d’intégration fiscale est exercée par la société mère au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique (CGI art. 223 A, III.al.2).

Chaque filiale doit donner son accord pour être membre d'un groupe intégré fiscalement via une attestation qu'elle doit déposer au service des impôts au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice précédent.

L'administration fiscale considère qu'il résulte de cette disposition que les sociétés nouvellement créées doivent avoir clos un exercice avant d'intégrer / de constituer un groupe intégré fiscalement (BOFiP-IS-GPE-10-40-§ 100-07/06/2017 - sauf cas spécifique de l'article 223 L, 6, d du CGI - acquisition à plus de 95 % d’une société elle-même tête de groupe).

Les faits 

Une première société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 janvier 2014 a donné son accord le 13 février 2014 pour rejoindre le groupe intégré fiscalement. 

Une seconde société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2017 a donné son accord le 20 avril 2017 pour rejoindre le groupe intégré fiscalement.

La société mère du groupe intégré fiscalement a ainsi pris en compte dans la détermination de son résultat d'ensemble, les déficits de ces deux filiales intégrées fiscalement : ceux de la première société dès l'exercice clos en 2014, puis reportés sur les exercices suivants i.e., 2015, 2016 et 2017 ; ceux de la seconde à compter de l'exercice clos en 2017.

Au terme d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017, l'administration fiscale a remis en cause la prise en compte dans la détermination du résultat d'ensemble du groupe, de ces résultats déficitaires subis par ces deux filiales intégrées fiscalement, considérant que ces deux sociétés n'avaient pas clôturé un premier exercice préalablement à leur entrée dans le groupe intégré fiscalement. 

La décision de la CAA de Marseille

Pour retenir que les déficits des deux filiales nouvellement constituées peuvent être pris en compte dans la détermination du résultat d’ensemble du groupe intégré fiscalement, la CAA de Marseille estime que l’article 223 A du CGI n’impose pas aux sociétés souhaitant intégrer un groupe fiscal de clore préalablement un exercice.

La doctrine administrative invoquée par l'administration fiscale ajoute donc à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et ne peut pas être opposée au contribuable (BOFiP-IS-GPE-10-40-§ 100-07/06/2017). 

Pour retenir une telle décision, la CAA de Marseille s'était appuyée sur la lettre du texte de l’article 223 A,III du CGI qui, selon elle, fixe une limite temporelle à la formalisation de l’accord des filiales et sur les travaux parlementaires de la loi de finances pour 2004, destinés à assouplir les modalités de l'option pour les sociétés.