Rappel sur la clause anti-abus
La clause anti-abus alors codifiée au k du 6 de l'article 145 du CGI (aujourd'hui reprise à l'article 205 A du CGI) exclut du régime des sociétés mères, les dividendes perçus dans le cadre d'un montage non authentique, c'est-à-dire mis en place à titre principal pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de la finalité du régime mère-fille et non fondé sur des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI, art. 119 ter, 3).
Les faits
Le 22 mai 2014, M. A... et son épouse ont créé la Société Civile (SC) Crob soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS).
Par la suite, M. A... qui était actionnaire à hauteur de 30 % de la SAS RT Développement, a apporté la pleine propriété des actions qu’il détenait dans le capital de la SAS RT Développement à la SC Crob, pour une valeur de 1 712 000 euros.
A compter de l’année 2014, la SAS RT Développement a cessé toute activité économique ou commerciale et a été liquidée à l’amiable le 5 octobre 2018. En effet, la SAS RT Développement était une holding détenant trois filiales spécialisées dans le travail temporaire. Le 12 novembre 2013 la SAS RT Développement a cédé les titres des sociétés Franche-Comté Intérim BTP et Franche-Comté Intérim. Au cours de l’année 2014, la société Franche-Comté Intérim Médical a cédé son fonds de commerce.
Au cours des années 2016 et 2018, la SC Crob a perçu de la SAS RT Développement des dividendes d’un montant de 1 538 462 euros et 128 334 euros respectivement, qu’elle a placés sous le régime de l’article 145 du CGI – régime mère-fille.
Le 28 octobre 2018, M. A... a donné la nue-propriété de ses titres de la SC Crob à ses enfants.
A l’issue d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération des dividendes versés par la SAS RT Développement à la SC Crob en application des articles 216 et 145 du CGI i.e., du régime des sociétés mères.
La SC Crob a demandé au Tribunal Administratif (TA) de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’IS qui lui ont été assignés au titre des années 2016 et 2018.
Le TA de Besançon a rejeté sa demande et ainsi confirmé la position de l’administration fiscale.
La SC Crob a interjeté appel de la décision du TA de Besançon.
La décision de la CAA de Nancy
La CAA de Nancy (2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869) a rejeté l'appel. Se fondant sur l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, elle a rappelé que le législateur a eu comme objectif de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française.
Or, au cas particulier, la SC Crob n'a pris aucune mesure pour reprendre ou développer l'activité de la SAS RT Développement et le réinvestissement dans une activité forestière sans lien est inopérant.
La CAA de Nancy a retenu de l’ensemble de ces éléments que la création et l’interposition de la SC Crob devaient être regardées comme procédant d’un motif essentiellement fiscal (report d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, dividendes exonérés d’IS, transmission des parts de la SC Crob aux enfants de manière anticipée dans des conditions fiscales avantageuses).
Pour la CAA de Nancy, le motif patrimonial que la SC Crob invoque ne répond pas aux objectifs du régime des sociétés mère fille.